TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203840_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mai 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer émis à son encontre le 20 avril 2022 par la trésorerie de Lille-municipale en vue du recouvrement de la somme de 158,55 euros correspondant aux frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage de déchets constaté le 28 février 2022 ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ladite somme. Elle soutient que : - elle ne peut être tenue pour responsable du dépôt sauvage d'ordures sur la voie publique à l'origine de cette facturation ; - la somme réclamée est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2022, la commune de Lille conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. L'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat () fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme ; () - d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". L'article L. 1311-2 de ce code précise par ailleurs que : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés par des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou par des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune ". 3. En outre aux termes de l'article L. 541-2 du code de l'environnement : " Tout producteur ou détenteur de déchets est tenu d'en assurer ou d'en faire assurer la gestion, conformément aux dispositions du présent chapitre. / Tout producteur ou détenteur de déchets est responsable de la gestion de ces déchets jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, même lorsque le déchet est transféré à des fins de traitement à un tiers. / Tout producteur ou détenteur de déchets s'assure que la personne à qui il les remet est autorisée à les prendre en charge. ". 4. Les déchets déposés par les particuliers ou les commerçants sur la voie publique en vue de leur ramassage par les services compétents doivent être regardés comme des biens dont les propriétaires manifestent la volonté de se séparer en vue de leur élimination ou de leur retraitement dans des installations appropriées. Des motifs d'ordre public, tirés notamment de la salubrité publique, justifient toutefois que la collecte et l'élimination de ces déchets soient réglementées. A cette fin, des agents municipaux, soumis dans le cadre de leurs fonctions à une obligation de discrétion professionnelle, peuvent, sans porter une atteinte excessive au principe de respect de la vie privée, examiner le contenu des sacs de déchets abandonnés sur la voie publique en méconnaissance des arrêtés de police, afin d'identifier les auteurs de ces dépôts sauvages. 5. En l'espèce, le 28 février 2022, le service propreté de la ville de Lille a dressé un constat de dépôt sauvage en raison d'une mauvaise présentation de sacs de déchets recyclables sur la voie publique au 4 rue Denis Godefroy à Lille. Ayant identifié Mme A B comme étant à l'origine de ce dépôt de déchets, la responsabilité de leur abandon a été attribuée à cette dernière de sorte qu'a été mise à la charge de l'intéressée, sur la base de ce constat, la somme de 158, 55 euros correspondant au remboursement des frais d'enlèvement d'office des détritus et de nettoiement. Par sa requête, Mme B demande l'annulation de la mise en demeure de payer ladite somme. 6. Mme B soutient que la seule présence d'un courrier à son nom ne suffit à l'identifier comme la personne responsable du dépôt, dès lors qu'il s'agit d'une collocation de dix personnes. En outre, elle allègue que la benne à ordures est très régulièrement " empruntée " par les voisins, rendant impossible le dépôt de déchets dans la benne. Elle soutient également ne pas avoir été présente le jour où les faits ont été constatés. Toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à remettre en cause l'identification de la personne propriétaire des déchets faisant l'objet du dépôt sauvage en cause, la requérante ne contestant pas être la propriétaire du document retrouvé dans le sac de déchets. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme étant la propriétaire des déchets en cause et, en cette qualité, responsable de leur dépôt. Par suite, ce moyen doit être écarté. Par ailleurs, si la requérante souligne le caractère disproportionné de la somme mise à sa charge, toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés dès lors qu'elle demeure, en sa qualité de propriétaire des cartons, responsable de leur dépôt. 7. Aucun autre moyen n'ayant été présenté dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, qui ne comporte que des moyens inopérants c'est-à-dire sans influence sur la légalité de la mise en demeure de payer contestée, en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lille. Fait à Lille, le 24 octobre 2022. La présidente de la 3ème chambre signé J. FÉMÉNIA La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
ORTA_2203840_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel