TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 1 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203843_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 24 août 2022 de la commission académique rejetant son recours administratif préalable obligatoire formé contre le refus du directeur académique des services de l'éducation nationale (DASEN) du Cher en date du 8 juillet 2022 d'autoriser l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023 de sa fille C, née le 23 août 2009. Par un mémoire enregistré le 29 novembre 2022, le recteur de l'académie d'Orléans-Tours conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que par une décision du 24 novembre 2022 la commission académique a retiré la décision en litige et autorisé l'enfant Brésily à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par décision du 24 novembre 2022 la commission de l'académie d'Orléans-Tours devant laquelle sont formés les recours administratifs préalables obligatoires exercés contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction dans la famille a autorisé l'enfant C à recevoir l'instruction dans la famille pour l'année scolaire 2022-2023. Dans ces conditions, les conclusions de la requête sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Orléans-Tours. Fait à Orléans, le 1er décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2204084
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Chronologie de l'affaire
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TA451 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
ORTA_2203843_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel