TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203843_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. D B et Mme C A, représentée par Me Santalucia, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Pierre-de-Lages à déplacer ou retirer la canalisation d'eau pluviale implantée sur leur terrain ; 2°) d'enjoindre à cette commune de procéder aux travaux de déplacement ou de retrait de la canalisation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pierre-de-Lages la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2022, la commune de Saint-Pierre-de-Lages, représentée par Me Magrini, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête et, en tout état de cause, à ce que le tribunal mette à la charge des requérants la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 19 décembre 2022, M. B et Mme C A déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions de la commune de de Saint-Pierre-de-Lages tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements (). 2. Par un acte enregistré le 19 décembre 2022, M. B et Mme C A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Saint-Pierre-de-Lages sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B et Mme C A. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Pierre-de-Lages tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme C A et à la commune de Saint-Pierre-de-Lages. Fait à Toulouse, le 5 janvier 2023. Le président de la 2ème chambre, D. KATZ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
ORTA_2203843_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel