TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 3 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203848_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mai 2022, M. A B forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 11 mai 2022 par la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Ain pour le recouvrement de la somme de 152,45 euros correspondant à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année pour décembre 2018. Il soutient que, durant le mois de décembre 2018, celui-ci bénéficiait de droits au revenu de solidarité active et, partant, avait droit au versement de la prime exceptionnelle de fin d'année constitutive de l'indu. Par des pièces, enregistrées le 1er juin 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Ain a fait parvenir au tribunal, en application de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale, les copies de la mise en demeure préalable datée du 4 mars 2021 et de contrainte accompagnées de leurs accusés de réception. Par un courrier, en date du 31 mai 2022, le greffe du tribunal a, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, invité M. B, dans un délai de quinze jours, à motiver sa requête par une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Par un courrier du 31 mai 2022 mis à sa disposition le jour même par l'intermédiaire de l'application " Télérecours citoyen ", M. B a été invité à régulariser sa requête à l'aide du formulaire pré-rempli prévu par l'article R. 772-6 précité du code de justice administrative. Ce formulaire invitait le requérant à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge une argumentation destinée à établir que la décision attaquée avait méconnu ses droits. Si M. B n'a pas accusé réception de cette demande de régularisation, il est réputé, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, en avoir reçu communication dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de sa mise à disposition dans l'application " Télérecours citoyen " en application des dispositions de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B, qui ne comporte que l'énoncé d'un moyen, au demeurant inopérant, qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien faute pour M. B de justifier de la réalité des droits au revenu de solidarité active dont il se prévaut, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Fait à Lyon, le 3 août 2022. La présidente de la 5ème chambre, C. Schmerber La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 août 2022
Référence
ORTA_2203848_20220803
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel