TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203850_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 21 juillet 2022, M. A C, représenté par Me Cazau, demande au tribunal :
1°) le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a décidé du maintien de son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé et la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- il méconnait l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour examiner les recours présentés sur le fondement de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 juillet 2022, la préfète de la Gironde a maintenu le placement en rétention administrative de M. C, ressortissant géorgien, né le 23 septembre 1978, le temps nécessaire au réexamen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce dernier a décidé que cette demande était irrecevable par décision du 20 juillet 2022, notifiée à l'intéressé le 25 juillet 2022. Le requérant demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022.
2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "
() les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par
ordonnance : () ; 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Gironde a pris le 26 juillet 2022 un arrêté portant assignation à résidence de M. C, et a ainsi nécessairement abrogé son arrêté du 15 juillet 2022. Dans ces conditions les conclusions aux fins d'annulation de ce dernier ont perdu leur objet.
5. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. C, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C, est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 28 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
ORTA_2203850_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA