TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203850_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler les saisies administratives à tiers détenteur émises le 23 mars 2021 par la trésorerie de Sully-sur-Loire et le 3 octobre 2022 par le centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au titre du service assuré par le syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. 3. La requête de M. B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée au titre du service assuré par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. B, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 24 novembre 2022. Le président, Frédéric DORLENCOURT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2203850_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel