TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 7 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203851_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me El Mimouni, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse l'a obligé à quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jozek, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, applicable applicables en cas d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". Aux termes de de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (). ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
2. Par sa requête, M. A B se déclare domicilié à Châteaurenard, dans le département des Bouches-du-Rhône. Le litige exposé par M. A B relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai la requête à cette juridiction en application de l'article R. 776-15 du code de la justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de Vaucluse, à Me El Mimouni et à la présidente du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulouse le 7 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
F. JOZEK
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
ORTA_2203851_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel