TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203852_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 mai 2022 du directeur du centre hospitalier du Rouvray en tant qu'elle limite à 35 % l'indemnité forfaitaire technique dont il bénéficie ; 2°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier du Rouvray de procéder au versement rétroactif de la prime à hauteur de 40 % assortie des intérêts de retard ; 3°) de condamner le centre hospitalier du Rouvray à lui verser une indemnité de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral causé par l'illégalité fautive de la décision du 24 mai 2022 ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 26 octobre 2022, le centre hospitalier du Rouvray conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements. 2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Sur le fondement de ces dispositions, M. A a été invité, par un courrier du 12 décembre 2023 dont il est réputé, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition, soit le 14 décembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, il est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au centre hospitalier du Rouvray. Fait à Rouen, le 18 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé R. Mulot La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, signé S. Combes N°220385
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORTA_2203852_20240118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel