TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2203854_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Toumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 13 028 21 B0078 en date du 27 août 2021 par lequel le maire de la commune de La Ciotat a délivré un permis de construire à la SARL Technord ainsi que la décision du 15 mars 2022 par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été régulièrement communiquée à la commune de La Ciotat qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, la SARL Technord, représentée par Me Reboul, demande au tribunal de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A. Par une lettre, enregistrée le 30 novembre 2022, Mme A, représentée par Me Toumi, déclare maintenir ses conclusions au titre des frais d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que par un arrêté en date du 18 octobre 2022 devenu définitif, le maire de la commune de La Ciotat a procédé au retrait de la décision en litige. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Ciotat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A. Article 2 : La commune de La Ciotat versera à Mme A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à la SARL Technord et à la commune de La Ciotat. Fait à Marseille, le 7 avril 2023. La présidente de la 2ème chambre, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2203854_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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