TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203855_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, Mme A D C, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ou à défaut au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui attribuer un hébergement dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII ou l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne bénéficie d'aucun hébergement pour elle et sa famille composée de son compagnon et de ses trois enfants en bas âge et que celui âgé de 4 mois est gravement malade ; - l'absence de proposition d'hébergement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le directeur de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2003/9/CE du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 8 août 2022 : - le rapport de Mme Duroux, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante nigériane, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ou à défaut au préfet des Alpes-Maritimes, de lui attribuer un hébergement pour elle et sa famille. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Au sens des dispositions précitées, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté. 6. Les demandeurs d'asile doivent pouvoir bénéficier, en application des articles L. 551-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de conditions matérielles décentes, lesquelles doivent comprendre, outre le logement, la nourriture, l'habillement ainsi qu'une allocation journalière. En vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, ils peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile. Ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. 7. Pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions du droit interne ci-dessus rappelées conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente doit aussi longtemps que l'étranger est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules. Si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile. Il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil d'urgence. Seule une carence caractérisée de l'Etat dans son obligation d'assurer un hébergement peut faire apparaître pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour le demandeur d'asile concerné, compte tenu de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des diligences accomplies par l'administration au regard des moyens dont elle dispose. 8. Il résulte de l'instruction que Mme C a présenté une demande d'asile le 7 décembre 2018 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 février 2020. Le recours formé par Mme C à l'encontre de cette décision est actuellement est cours d'instruction devant la Cour nationale du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction et notamment des éléments fournis par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que le dispositif national d'accueil des demandeurs d'asile est saturé dans le département des Alpes-Maritimes. Si Mme C et sa famille se trouvent actuellement sans solution d'hébergement, l'Office français de l'immigration et de l'intégration établit, sans que cela ne soit contesté, que l'allocation pour demandeur d'asile, dont le montant est majoré en l'absence de solution d'hébergement, lui est versée. Par ailleurs, les deux certificats médicaux datés de juin et juillet 2022 produits par la requérante sont insuffisants, en eux-mêmes, pour caractériser une vulnérabilité particulière, dès lors que, d'une part, qu'ils se bornent à indiquer que l'état de santé de son enfant justifie qu'il doit bénéficier d'un logement avec accès à un frigidaire et une cuisine, et d'autre part, qu'ils sont rédigés respectivement à la demande de la mère et du père de l'enfant. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par la requérante ne sont pas de nature à elles seules à permettre de considérer qu'elle doit être retenue, pour l'accès à un hébergement stable, comme prioritaire sur les autres personnes se trouvant dans la même situation qu'elle. 9. Dans ces conditions, eu égard notamment à l'absence de disponibilité de places, ni l'OFII ni le préfet des Alpes-Maritimes ne peuvent être regardés comme ayant manifestement méconnu les exigences qui découlent du droit d'asile, au regard des moyens dont dispose l'autorité administrative. 10. Il résulte de ce qui précède, et alors que l'état de saturation du dispositif d'hébergement social dans les Alpes-Maritimes n'est pas sérieusement contesté, qu'aucune atteinte grave et manifestement illégale aux droits des demandeurs d'asile ou au droit à l'hébergement d'urgence n'est établie. Il s'ensuit que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée, y compris en ses conclusions relatives aux frais engagés. O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à l'office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 18 août 2022. La juge des référés, signé G. B La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203855_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA