TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203855_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 septembre 2022, M. B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination, et lui a interdit tout retour en France pendant trois années ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et subsidiairement à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance: () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative: " II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Les dispositions des articles L. 614-4 à L. 614-6 sont applicables à l'étranger détenu. ". Conformément aux dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. B, à l'article 6 de la décision en litige, que cet acte pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rouen. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée du 21 juin 2022 a été notifiée à M. B en détention le 27 juin 2022 et que la notification de cette décision mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B tendant à l'annulation de cette décision n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 septembre 2022, près de trois mois après l'expiration du délai du recours contentieux. Le requérant, qui a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement notifiée dans les mêmes conditions de délai le 27 juillet 2020, n'allègue pas avoir vainement tenté de contester cette mesure dans les délais requis, en l'occurrence depuis la notification du 27 juin 2022, ni avoir été effectivement dans l'impossibilité de solliciter le concours d'un avocat dans le délai qui lui avait été accordé. Il n'a pas contesté, à l'occasion de la notification de l'acte, les modalités de cette dernière, en portant sa signature sur chacune des pages du document sans faire état d'une quelconque observation. Cette requête, qui est tardive, ne saurait être régularisée et doit par conséquent être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. LEDUC La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
ORTA_2203855_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel