TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2203856_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, l'association Second Souffle, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 1878-2021 de la présidente du conseil départemental des Pyrénées-Orientales du 29 novembre 2021 ordonnant le reversement de la somme globale de 174 577 euros en application du 1° et du 3° de l'article L. 313-19 du code de l'action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge du département des Pyrénées-Orientales la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le département des Pyrénées-Orientales, représenté par la SCP VPGN, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet comme non fondée, et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable en raison, d'une part, de l'absence d'habilitation de la présidente donnée par le conseil d'administration pour introduire le présent recours au nom de l'association et, d'autre part, de sa tardiveté ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
2. Le département des Pyrénées-Orientales oppose, dans son mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, une fin de non-recevoir tirée de l'absence d'habilitation de la présidente de l'association Second Souffle pour ester en justice au nom de celle-ci. Il résulte des statuts de l'association requérante, notamment l'article 1 " Présidence " du 2 " Présidence et conseil d'administration " que " Le Président () a qualité pour ester en justice au nom de l'Association. Il peut former, dans les mêmes conditions, tous appels et pourvois. Il peut transiger. Le tout avec l'autorisation du Conseil d'Administration statuant à la majorité relative ". Dès lors que l'association Second Souffle, à qui ce mémoire a été communiqué le jour même de sa réception n'a pas produit la délibération du conseil d'administration autorisant sa présidente à agir en justice dans la présente instance, la fin de non-recevoir opposée par le département des Pyrénées-Orientales, tirée du défaut de qualité de la présidente de l'association Second Souffle lui donnant intérêt à agir doit être accueillie. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde fin de non-recevoir invoquée par l'administration, de rejeter la requête de l'association Second Souffle, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'association Second Souffle la somme de 1 500 euros à verser au département des Pyrénées-Orientales sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : La requête de l'association Second Souffle est rejetée.
Article 2 : L'association Second Souffle versera au département des Pyrénées-Orientales la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Second Souffle et au département des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 16 juillet 2024
La présidente de la 6ème chambre
S. ENCONTRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juillet 2024
Le greffier,
D. LopezAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
ORTA_2203856_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel