TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203857_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. D B A, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, compte tenu des conséquences de la suspension du versement de son allocation pour demandeur d'asile (ADA) ; - la carence de l'OFII porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2022, le directeur de l'OFII conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'OFII a procédé à la levée du rejet des versements de l'allocation pour demandeur d'asile afin que ceux-ci puissent reprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 : - le rapport de Mme Duroux, juge des référés ; - les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant M. B A, qui maintient l'ensemble de ses conclusions en l'absence de preuve du rétablissement des versements de l'allocation pour demandeur d'asile. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer l'admission provisoire de M. B A à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Le directeur de l'OFII établit qu'il a été procédé à la levée du rejet des versements de l'allocation pour demandeur d'asile afin que ceux-ci puissent reprendre. Dans ces conditions, les conclusions au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet et en tout état de cause dépourvues d'urgence particulière. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais de procédure : 4. M. B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'OFII la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions formulées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Almairac et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 18 août 2022. La juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203857_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA