TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 19 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203857_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Mansouri, demande au tribunal : 1°) avant dire droit, de désigner tel médiateur qu'il plaira au tribunal avec mission de réunir les parties en vue de parvenir à une solution amiable, équitable et mutuellement satisfaisante ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 2022 00 00001560 000001 émis à son encontre le 4 mars 2022 par le maire de Marseille en vue d'obtenir le recouvrement de la somme de 1 157,25 euros ; 3°) d'enjoindre au maire de Marseille, à titre principal, de réexaminer contradictoirement sa situation et de prendre en considération l'échéancier conclu entre son employeur et elle en août 2018 et d'envisager ainsi un plan d'apurement viable de sa dette, à titre subsidiaire, d'ordonner telle remise partielle ou tel échéancier compatible avec sa situation que le tribunal appréciera. Par un courrier du 10 mai 2022, adressé à chacune des parties, le tribunal a proposé l'engagement d'une procédure de médiation. Par un courrier, enregistré le 19 mai 2022, le conseil de la requérante a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation. Par un courrier, enregistré le 31 mai 2022, la ville de Marseille a informé le tribunal accepter cette proposition de médiation. Par une décision du 1er juin 2022, la vice-présidente du tribunal désignée a ordonné une médiation sur le fondement des articles L. 213-7 et suivants du code de justice administrative. Ayant été informé de ce qu'un accord avait pu être trouvé entre les parties, le tribunal a mis fin à la médiation le 5 août 2022. Par un courrier du 5 août 2022, le tribunal a adressé à Me Mansouri, conseil de Mme A, une demande de désistement explicite. Par un courrier du 8 septembre 2022, Me Mansouri, conseil de Mme A, a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois, celle-ci serait réputée s'en être désistée en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. L'état du dossier permettant de s'interroger sur l'intérêt que la requête conservait pour son auteur, en raison de l'accord trouvé entre les parties à l'issue de la médiation engagée, Me Mansouri, conseil de Mme A, a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requérante dans le délai d'un mois par une demande du 8 septembre 2022, adressée au moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 de ce code dite " Télérecours " par laquelle elle avait saisi le tribunal. A défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, le 8 septembre 2022, cette demande est réputée lui avoir été notifiée à l'issue de ce délai en vertu des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. Le délai d'un mois imparti étant expiré et aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu dès lors de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ville de Marseille. Fait à Marseille, le 19 octobre 2022. La présidente de la 9ème chambre, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière 3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
ORTA_2203857_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel