TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203858_20220818
- Date
- 18 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme D A épouse B, représentée par Me Almairac, demande au juge des référés : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui trouver un hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son avocat, en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui renonce à percevoir la somme allouée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité avec son fils âgé de 3 ans ; - l'absence de proposition de relogement constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale que constitue le droit à l'hébergement. Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2022, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2022 : - le rapport de Mme Duroux, juge des référés ; - et les observations de Me Petit, substituant Me Almairac, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité nigériane, a présenté une demande d'asile le 1er avril 2019, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 4 mai 2021 puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 novembre 2021. Le 25 janvier 2022, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et une fin de prise en charge de l'hébergement qu'elle occupait depuis le 16 mars 2019 lui a été notifiée le 20 juin 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de trouver un hébergement d'urgence pour elle et son fils. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des articles L. 345-2, L. 345-2-2, L. 345-2-3 et L. 121-7 du code de l'action sociale et des familles, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme A a épuisé ses droits à la reconnaissance de la qualité de demandeur d'asile. Le 25 janvier 2022, elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et la fin d'une prise en charge de son hébergement à compter du 20 juin 2022 lui est notifiée. Mme A se retrouve ainsi sans logement et dans une situation précaire, ainsi que son enfant âgé de 3 ans, né le 3 mai 2019. Dans ces conditions, Mme A justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, l'absence de prise en charge de l'hébergement de Mme A porte une atteinte grave et illégale à son droit à un hébergement d'urgence, qui ne dépend, en tout état de cause, pas de la régularité de sa situation au regard du séjour mais de sa seule présence sur le territoire français, et à celui de son enfant, en application des articles précités du code de l'action sociale et des familles, eu égard à la situation de particulière vulnérabilité du foyer. 9. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme A et à son enfant, dans les 48 heures suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Son avocate peut dès lors se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de Me Almairac, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'attribuer un hébergement d'urgence à Mme A et à son enfant, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 euros à Me Almairac au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, à Me Almairac et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Fait à Nice, le 18 août 2022. La juge des référés, signé G. C La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 août 2022
Référence
ORTA_2203858_20220818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel