TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2203862_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2203862 du 17 novembre 2022, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen, statuant sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a enjoint au préfet de l'Eure d'assurer le logement de Mme A B avant le 1er février 2023 sous astreinte de 500 euros par mois de retard. Par une lettre du 22 septembre 2023, le tribunal a demandé au préfet de l'Eure de lui fournir des informations sur l'exécution du jugement du 17 novembre 2022. Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2023, le préfet de l'Eure a informé le tribunal qu'un logement a été attribué à Mme B à compter du 11 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, () après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 2. Par un jugement du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Rouen a, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, prononcé à l'encontre du préfet de l'Eure, une astreinte de 500 euros par mois de retard, destinées au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, s'il ne justifiait pas avoir exécuté, avant le 1er février 2023, l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le logement de Mme A B. 3. Le préfet de l'Eure a fait connaître au tribunal que Mme B avait été logée le 11 octobre 2023. Par suite, et dès lors que le jugement a été exécuté en octobre 2023, soit plus de huit mois suivant la date du 1er février 2023 fixée par le jugement, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prévue par ce jugement et de condamner l'Etat à verser à ce titre la somme de 4 000 euros (8 x 500) au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement conformément aux dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve des sommes déjà versées. O R D O N N E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 4 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement du 17 novembre 2023 sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de la cohésion des territoires et au préfet de l'Eure. Copie en sera adressée à la caisse de garantie du logement locatif social. Fait à Rouen, le 23 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7623 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2203862_20240123
Données disponibles
- Texte intégral