TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203863_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, M. A B entend exercer un " recours contentieux " contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré son autorisation délivrée le 29 mai 2012 de détenir des armes. Il soutient que : il a demandé aux services préfectoraux de faire preuve d'indulgence pour lui laisser le temps de régulariser sa situation ; il sera en mesure d'envoyer son dossier de renouvellement de détention d'armes après avoir passé les deux tirs de contrôle réglementaires ; il est de bonne foi. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Dans sa requête dirigée contre la décision du 8 juillet 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui a retiré son autorisation délivrée le 29 mai 2012 de détenir des armes, M. B se borne à soutenir qu'il a demandé aux services préfectoraux de faire preuve d'indulgence pour lui laisser le temps de régulariser sa situation, qu'il sera en mesure d'envoyer son dossier de renouvellement de détention d'armes après avoir passé les deux tirs de contrôle réglementaires et qu'il est de bonne foi. Cependant, de tels propos ne constituent pas une argumentation juridique permettant de remettre en cause la légalité de la décision qu'il conteste. Ainsi, la requête de M. B ne contient aucun moyen susceptible de venir à l'appui des conclusions d'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022. Dans ces conditions, la demande de M. B, qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit donc être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 5 octobre 2022. Le président de la 6ème chambre Ph. DELVOLVÉ La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2203863
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2203863_20221005
Données disponibles
- Texte intégral