TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203863_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Deleau de la Selarl Rivière et Gault Associés, demande au juge des référés du tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : * en ce qui concerne l'urgence : - il est dans une situation délicate et est en activité illégale ainsi que son employeur compte tenu de la décision de refus de la préfète ; * en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; il a déposé sa demande dans le délai fixé à l'article R. 426-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la préfecture a égaré sa 1ère demande ; - il est en possession d'un titre de séjour de longue durée UE contrairement à ce qu'a estimé la préfecture. Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative contestée au fond lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, une requête ne présentant pas un caractère d'urgence. 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette urgence s'apprécie objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et à la date à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 3. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1966, demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 de la préfète de Vaucluse rejetant sa demande de titre de séjour " salarié ". 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de la décision de rejet du 24 novembre 2022, M. A soutient qu'il est en activité de façon illégale. Toutefois, le requérant dispose d'un titre de séjour résident longue durée-UE valable jusqu'au 16 mai 2026 délivré par les autorités espagnoles. Si le requérant souhaite plutôt travailler en France qu'en Espagne, ce choix ne constitue pas une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la condition d'urgence posée à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pouvant être regardée comme remplie, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée est remplie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2203863
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203863_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel