TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 30 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2203863_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2201409 du 16 juin 2022, le président du tribunal administratif de Toulon a renvoyé, sur le fondement de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de Toulouse Métropole au tribunal administratif de Toulouse. Par une requête enregistrée le 25 mai 2022, Toulouse Métropole, représentée par Me Goutal, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis des sommes à payer n° 60 émis par le syndicat du bassin Hers-Girou le 29 mars 2022, portant sur un montant de 249 539,59 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme correspondante ; 3°) de mettre à la charge du syndicat du bassin Hers-Girou la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au syndicat du bassin Hers-Girou, qui n'a pas produit d'observations. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée à la requérante le 10 décembre 2024, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. () ". 3. La requérante a été invitée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, par un courrier de la présidente de la formation de jugement en date du 10 décembre 2024 qui lui a été adressé au moyen de l'application électronique Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office de l'ensemble de ses conclusions. La signature de l'accusé de réception a été enregistrée le 10 décembre 2024 à 11:51. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Toulouse Métropole doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputée s'être désistée de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête n° 2203863 de Toulouse Métropole. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Toulouse Métropole et au syndicat du bassin Hers-Girou. Copie en sera adressée au centre des finances publiques de Toulouse. Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025. La présidente de la 1ère chambre, S. CHERRIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
ORTA_2203863_20250130
Données disponibles
- Texte intégral