TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203867_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 19 mai et 28 novembre 2022 ainsi que le 16 janvier 2023, M. A B conteste la décision implicite de refus née le 8 janvier 2022 du silence conservé par la commission de médiation " droit au logement opposable " du département du Rhône sur son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, et demande qu'une proposition de logement lui soit adressée . Par des mémoires enregistrés les 13 juillet et 23 août 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de M. B et conclut à ce que le tribunal constate que la requête a perdu son objet. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative citées ci-dessus par un courrier recommandé reçu le 12 août 2023, M. B n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. B est réputé s'être désisté des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2203867 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. Le président de la 8ème chambre A. Gille La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2203867_20230918
Données disponibles
- Texte intégral