TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 4 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203869_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Montbrison a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 15 février 2022 au département de la Loire. Il soutient qu'il n'a eu aucune réponse favorable sur les limites de bornage, sur la dévaluation de sa maison, sur la destruction d'une prairie ni sur l'apport de matériel bruyant et polluant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. M. B demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 22 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Montbrison a rejeté sa demande tendant au retrait du permis de construire délivré le 15 février 2022 au département de la Loire. 3. En premier lieu, si le requérant soutient que l'exécution du permis de construire en cause entraînera la destruction d'une prairie et l'apport de matériel bruyant et polluant, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, M. B fait valoir qu'il n'a eu aucune réponse favorable sur les limites de bornage et que l'exécution du permis de construire entraînera la dévaluation de sa maison. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée et du permis de construire en litige, sont inopérants. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 4 octobre 2022. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfère de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
ORTA_2203869_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel