TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 5 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203870_20220805
- Date
- 5 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2022, M. A demande au juge des référés de condamner la commission du contentieux du stationnement payant à lui verser la somme de 20 euros, au titre du remboursement de ses frais bancaires, 1500 euros au titre du préjudice moral, une provision de 86 euros au titre du paiement de l'amende auprès de la trésorerie des Alpes-Maritimes et 500 euros au titre des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ".
2. La requête de M. A tend à la condamnation de la commission du stationnement payant à lui verser des sommes liées à contestation d'un forfait post-stationnement. Par ailleurs, le requérant, qui réside à Saint Raphaël, dans le ressort du tribunal administratif de Toulon et intente au surplus une procédure à l'encontre d'une juridiction située à Limoges, ne justifie pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nice. Enfin, il n'entre pas dans l'office du juge des référés de prononcer de telles condamnations et, par suite, sans qu'il soit besoin d'inviter le requérant à régulariser sa requête, présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, il y a en conséquence lieu de la rejeter par application des dispositions citées au point 1 des articles L. 522-3 et R. 522-8-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 5 aout 2022.
La présidente du tribunal administratif,
Juge des référés,
signé
P. ROUSSELLE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 2100511Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 5 août 2022
Référence
ORTA_2203870_20220805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel