TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 2 février 2023
- ECLI
- ORTA_2203871_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 8 novembre 2022 par l'association syndicale des marais septentrionaux du Laonnois correspondant au montant de la taxe d'entretien au titre de l'exercice 2022. Il soutient qu'il n'est pas redevable de la taxe d'entretien dès lors que la parcelle dont il est propriétaire constitue un bois et non un marais. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours () Les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondée, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () " ; 2. Si M. A soutient que la parcelle, au titre de laquelle un avis des sommes à payer a été émis à son encontre le 8 novembre 2022, correspondant au montant de la taxe d'entretien au titre de l'exercice 2022, est plantée de bois et non constituée de marais, le requérant, qui convient que cette parcelle est située dans le périmètre de l'association, ne se prévaut d'aucun texte légal ou réglementaire qui aurait été ainsi méconnu, et n'apporte aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de son moyen, alors qu'au surplus, la seule circonstance dont il se prévaut n'établit pas que les travaux susceptibles d'être ordonnés par l'association syndicale serait dépourvus d'intérêt pour sa propriété. Il s'ensuit que le seul moyen de la requête n'est manifestement pas assorti des précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé ou de faits manifestement susceptibles de venir à son soutien et que cette dernière doit dès lors être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 2 février 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 février 2023
Référence
ORTA_2203871_20230202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel