TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203872_20220801
- Date
- 1 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commune de Paimpol a refusé de l'autoriser à installer un stand de vente de ballons à l'hélium lors des festivités des Vieux Gréements. Il soutient que la décision litigieuse n'est pas motivée par des nécessités de maintien de l'ordre public et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête au fond n° 2203871, enregistrée le 27 juillet 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Grondin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Le 25 mars 2022, M. A a sollicité des services de la commune de Paimpol l'autorisation d'installer un stand de vente de ballons à l'hélium à l'occasion des festivités des Vieux Gréements se déroulant les 12, 13 et 14 août 2022. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de suspendre l'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la commune de Paimpol a refusé de l'autoriser à installer ce stand. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous () ". L'autorité chargée de la gestion du domaine public peut autoriser une personne privée à occuper une dépendance de ce domaine en vue d'y exercer une activité économique, à la condition que cette occupation soit compatible avec l'affectation et la conservation de ce domaine. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les deux moyens soulevés par M. A à l'appui de ses conclusions tendant à suspendre l'exécution de la décision litigieuse du 22 juillet 2022 sont manifestement infondées dès lors que le refus d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public opposé à M. A repose sur des considérations tenant à la conservation du domaine public, lesquelles sont au nombre des motifs qui peuvent légalement justifier des restrictions à la liberté du commerce et de l'industrie dans un but d'intérêt général. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme étant manifestement mal fondée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 1er août 2022. Le juge des référés, signé T. Grondin La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA351 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 1 août 2022
Référence
ORTA_2203872_20220801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel