TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 15 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203872_20231215
- Date
- 15 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin et 31 octobre 2022, M. A B, liquidateur amiable agissant pour le compte de la société à responsabilité limitée (SARL) MSC Bâtisseurs, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SARL MSC Bâtisseurs a été assujettie au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Hoenheim. Il soutient que : - la liquidation de la société est close depuis 16 mois ; - l'administration aurait dû lui réclamer l'imposition en litige pendant sa liquidation ; - la société n'a plus de compte bancaire depuis la fin de l'année 2021 ; - la société se trouve ainsi dans l'impossibilité de payer l'imposition contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article 1844-8 du code civil : " La dissolution de la société entraîne sa liquidation, hormis les cas prévus à l'article 1844-4 et au troisième alinéa de l'article 1844-5. Elle n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication. / Le liquidateur est nommé conformément aux dispositions des statuts. Dans le silence de ceux-ci, il est nommé par les associés ou, si les associés n'ont pu procéder à cette nomination, par décision de justice. () / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. " et aux termes de l'article L. 237-2 du code de commerce : " La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ". / La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci. / La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés. ". Il résulte de ces dispositions que si la personnalité morale d'une société subsiste pour les besoins de sa liquidation, cette société ne peut plus, à compter de la publication de la clôture de la liquidation au registre du commerce et des sociétés et, a fortiori, de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, être représentée que par un mandataire ad hoc nommé à cet effet par le tribunal de commerce. 3. La SARL MSC Bâtisseurs a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à l'issue de cette radiation, ni elle ni l'administration n'ont demandé au tribunal de commerce la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter la SARL MSC Bâtisseurs. Le présent recours a été introduit par M. B, liquidateur amiable de la SARL MSC Bâtisseurs. Ce dernier n'avait pas la qualité de mandataire ad hoc et, par suite, n'avait pas qualité pour agir au nom de la société requérante et introduire le présent recours. 4. Dès lors, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur régional des finances publiques du Grand Est et du département du Bas-Rhin. Fait à Strasbourg, le 15 décembre 2023. Le président de la 3ème chambre, Julien IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 décembre 2023
Référence
ORTA_2203872_20231215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel