TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 9 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203877_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. B A représenté par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle a rejeté son recours administratif préalable obligatoire reçu le 27 avril 2022 à l'encontre de la décision du 8 février 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Ouest lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d'agent de sécurité privée ; 2°) de condamner solidairement la commission locale d'agrément du Sud-ouest et la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité au paiement d'une somme de 1 000 euros mensuelle à compter du mois de février 2022 jusqu'au prononcé de la décision du tribunal au titre de son préjudice financier, ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la commission locale d'agrément du Sud-ouest et la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité le paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. A déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 24 novembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, les sommes sollicitées par M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Toulouse, le 9 janvier 2023. Le président de la 4ème chambre, T. SORIN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
ORTA_2203877_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel