TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203878_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 4 août 2022, M B A, doit être regardé comme contestant une décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes aurait mis à sa charge une somme de 400 euros relative à une amende administrative infligée au titre d'un indu de revenu de solidarité active. Par courrier du 6 août 2022, le tribunal a informé M. A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invité à la régulariser grâce à l'envoi d'un formulaire, et ce dans un délai de 15 jours. Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de juridiction administrative : " () Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, aux personnes mentionnées par le même article et non encore inscrites dans cette application, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre, sous réserve de les en avertir à chaque fois par un courrier leur indiquant les modalités de connexion à l'application. Ce courrier est adressé par lettre remise contre signature ou par tout autre dispositif permettant d'attester la date de sa réception, lorsqu'il avertit son destinataire d'une communication ou d'une des notifications mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 611-3. La partie est réputée avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception du courrier, à l'issue de ce délai. Toutefois, les communes de moins de 3 500 habitants peuvent demander, dans ce même délai, à recevoir communication ou notification du document par voie postale ". 4. M. A a contesté, via l'application télérecours, une décision par laquelle le département des Alpes-Maritimes aurait mis à sa charge une somme de 400 euros relative à une amende administrative infligée au titre d'un indu de revenu de solidarité active. Informé que cette requête était insuffisamment motivée, notamment compte tenu de l'absence de production de la décision attaquée, il a été invité à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du greffe du 6 août 2022. Il résulte de l'instruction que la demande adressée à M. A, en application des dispositions de l'article R. 772-6 précitées a été mise à disposition de l'intéressé via l'application télérecours dont il n'a pas accusé réception. Cette demande doit, dès lors, être regardée comme ayant été régulièrement notifiée en vertu des dispositions précitées au point 3. Le délai de quinze jours imparti au requérant pour produire un mémoire complémentaire et produire la décision contestée est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dès lors, la présente requête, est insuffisamment motivée et ne peut qu'être rejetée par application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1- 4° et 7° du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A Fait à Nice, le 25 octobre 2022. La présidente de la 1ère chambre, signé J. MEAR La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2203878_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel