TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 17 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203878_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté n° DP 029 111 22 00011 du 16 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Lanhouarneau ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la société Phoenix France Infrastructures pour l'implantation d'un relais de radiotéléphone sur un terrain situé lieudit " Kergollay ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ". Aux termes de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme : " Le permis est délivré sous réserve du droit des tiers : il vérifie la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Il ne vérifie pas si le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si le permis respecte les règles d'urbanisme. ". 2. D'une part, une autorisation d'urbanisme a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec les dispositions législatives et réglementaires d'urbanisme en vigueur. Ainsi, si les atteintes portées par le projet à l'occupation, l'utilisation, la jouissance et la valeur du bien des requérants leur confèrent un intérêt à agir, elles ne peuvent être utilement invoquées pour contester la légalité de la décision de non-opposition à déclaration préalable contestée, qui a été délivrée sous réserve des droits des tiers en application de l'article A. 424-8 du code de l'urbanisme. Ainsi en invoquant un préjudice esthétique et une dépréciation de son bien M. A fait valoir des éléments relevant du droit des biens au sens des articles 544 et 653 et suivants du code civil mais qui ne permettent pas de contester la légalité de l'autorisation d'urbanisme qui a été délivrée par la commune. Par suite, le moyen présenté par M. A tiré de l'existence de nuisances visuelles et de la dépréciation de son bien immobilier induites par la réalisation du projet en litige est inopérant. 3. D'autre part, la police spéciale des communications électroniques confiée à l'Etat - qui concerne l'exploitation, sur le territoire d'une commune, d'une ou plusieurs installations radioélectriques soumises à accord ou à avis de l'Agence nationale des fréquences - a une finalité distincte des dispositions du code de l'urbanisme. En vertu du principe de l'indépendance des législations, il n'appartient donc pas à l'autorité en charge de la délivrance des autorisations d'urbanisme de veiller au respect de la réglementation des postes et communications électroniques, qui est sans application dans le cadre de l'instruction des déclarations ou demandes d'autorisation d'urbanisme, pour lesquelles le contenu du dossier de demande est défini par les dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme. Par suite, le moyen présenté par M. A tiré de la méconnaissance par le projet contesté des dispositions de l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques est inopérant. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui n'est assortie que de deux moyens inopérants insusceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée et n'a été suivie d'aucune autre production dans le délai du recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application des dispositions de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Rennes, le 17 novembre 2022. Le président de la 1ère chambre, signé C. Radureau La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
ORTA_2203878_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel