TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2203881_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 16 septembre 2022, Mme B A saisit le tribunal d'un litige l'opposant au département de la Seine-Maritime concernant la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental a refusé de lui attribuer une aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. (). Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Mme A, qui se borne à produire la décision du 9 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder une aide pour la demi-pension/internat au titre de l'année scolaire 2022/2023, n'expose aucune demande adressée au tribunal. Dès lors, la requête de Mme A, qui est dépourvue de conclusion et moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance. Il y a donc lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée, pour information, au département de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 05 octobre 2022. La présidente de la 4ème chambre, C. BOYER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
ORTA_2203881_20221005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel