TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2203881_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juillet 2022 et le 25 août 2022, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA). Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2023 le département du Morbihan conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - M. A a pu bénéficier du RSA à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'en octobre 2022 à la suite de sa remise en liberté le 6 juillet 2022 ; - les droits au RSA de M. A ont été suspendus en novembre 2022, ses ressources déclarées étant supérieures au plafond forfaitaire ; - il a cessé de transmettre ses déclarations de ressources trimestrielles et a donc été radié du dispositif en mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du Code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Morbihan a rejeté sa demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active. Après avoir pu bénéficier du RSA à compter du mois de juillet 2022 et jusqu'en octobre 2022 à la suite de sa remise en liberté le 6 juillet 2022, les droits de M. A ont ensuite été suspendus pour cause de ressources supérieures au plafond forfaitaire et enfin il a été radié du dispositif à la cessation de la transmission de ses déclarations de ressources trimestrielles en mars 2023. Dans ces conditions, et alors que M. A a déjà obtenu satisfaction pour la période de juillet à octobre 2022, après l'enregistrement de sa requête, les conclusions de celle-ci sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu à statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au département du Morbihan. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le Président désigné, Signé G. Descombes La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
ORTA_2203881_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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