TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203882_20221219
- Date
- 19 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 15 décembre 2022, M. D A C, représenté par Me Najjari, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à la préfète de Vaucluse d'exécuter la décision rendue par le tribunal administratif de Nîmes, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la non exécution d'une décision de justice porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge ; - le refus de la préfète de Vaucluse d'admettre son épouse au regroupement familial en méconnaissance du jugement du tribunal administratif de Nîmes du 12 mai 2022 porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale ; - l'urgence est constituée ; il est privé d'avoir une vie familiale normale avec la présence de son épouse. La requête a été communiquée à la préfecture de Vaucluse qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 décembre 2022 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Corneloup, magistrate désignée, - et les observations de Me Najjari, pour M. A C, qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens, - la préfète de Vaucluse n'étant ni présente ni représentée. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de son article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1 et L. 521-2 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, résultant de l'action ou de la carence de cette personne publique, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu'existe une situation d'urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le caractère manifestement illégal de l'atteinte doit s'apprécier notamment en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Il appartient au juge des référés d'apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l'ensemble des circonstances de l'espèce, si la condition d'urgence particulière requise par l'article L. 521-2 est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu'il entend défendre mais aussi l'intérêt public qui s'attache à l'exécution des mesures prises par l'administration. 4. Par jugement n° 210179 du 12 mai 2022, devenu définitif, le tribunal administratif de céans a annulé la décision du 4 février 2022 par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de regroupement familial présenté par M. A C au bénéfice de son épouse et a enjoint au préfet de Vaucluse d'admettre au bénéfice du regroupement familial Mme A B, épouse de M. A C, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par la présente requête, M. A C demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète de Vaucluse d'exécuter le jugement du 12 mai 2022 du tribunal administratif de Nîmes. 5. A titre liminaire, la circonstance que M. A C pourrait solliciter l'exécution du jugement du 12 mai 2022, notamment selon la procédure de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ne fait pas par elle-même obstacle à ce que l'intéressé saisisse le juge des référés d'une demande tendant à ce qu'il ordonne une mesure d'urgence sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 6. Il est constant que la préfète de Vaucluse n'a toujours pas admis l'épouse de M. A C au bénéfice du regroupement familial alors que plus de six mois se sont écoulés depuis que le jugement du 12 mai 2022 lui a enjoint d'y procéder. Cette abstention prolongée d'exécuter le jugement qui prive M. A C d'avoir une vie familiale normale auprès de son épouse crée une situation d'urgence. 7. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions de justice. Une décision administrative qui fait obstacle à l'exécution d'une décision de justice méconnaît la liberté fondamentale que constitue le droit au recours effectif devant un juge, protégé par la Constitution et par les stipulations des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ne rendant pas effectif le jugement du 12 mai 2022, la préfète de Vaucluse a porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'exécuter le jugement n° 210179 du 12 mai 2022 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai à compter de la notification de la présente décision. 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de Vaucluse d'exécuter le jugement n° 210179 du 12 mai 2022 dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Faute pour la préfète de Vaucluse de s'exécuter dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, l'Etat sera condamné à verser une astreinte de 200 euros par jour de retard. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et à la préfète de Vaucluse. Fait à Nîmes, le 19 décembre 2022. Le juge des référés, F. CORNELOUP La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. N°220388
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 décembre 2022
Référence
ORTA_2203882_20221219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel