TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203883_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2022, Mme A D'Hulster conteste l'avis de contravention établi à son encontre le 7 mai 2022 suite à l'infraction à l'arrêté municipal n° 2022/01 du 1er février 2022 du maire de la commune de Cappelle-la-Grande fixant une interdiction de stationnement de 8 heures à 16 heures sur l'itinéraire de la course " des 4 jours de Dunkerque " du dimanche 8 mai 2022 et demande le remboursement de l'amende dont elle a dû s'acquitter afin de récupérer son véhicule à la fourrière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () ) peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). 2. Au termes de l'article L. 325-1 du code de la route " Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code ou aux règlements de police () compromettent la sécurité () des usagers de la route, la tranquillité ou l'hygiène publique, l'esthétique des sites et des paysages classés, la conservation ou l'utilisation normale des voies ouvertes à la circulation publique () peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être () mis en fourrière, () ". 3. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-2 du même code prévoit que : " () le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire, à moins qu'il ne formule () une requête tendant à son exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Dans les cas prévus par l'article 529-10, cette requête doit être accompagnée de l'un des documents exigés par cet article. Cette requête est transmise au ministère public () ". Il résulte de ces dispositions combinées qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, saisie conformément aux règles de ce même code, d'une réclamation ou d'une requête en exonération, de se prononcer sur les conditions dans lesquelles a été constatée par les services de police une infraction au code de la route et de statuer sur le bien-fondé d'un avis de contravention. 4. Par sa requête, Mme d'Hulster entend contester le bien-fondé de l'avis de contravention du 8 mai 2022 établi à son encontre en alléguant que, l'interdiction de stationner ne commençant à s'appliquer que le 8 mai 2022 à partir de 8 heures, elle a été verbalisée à tort pour l'infraction qui lui est reprochée, à savoir le stationnement sur l'itinéraire de la course " des 4 jours de Dunkerque " à Cappelle-la-Grande. Sa requête n'est pas donc au nombre de celles qui ressortissent du tribunal administratif et doit, par suite, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D'Hulster est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D'Hulster. Fait à Lille, le 13 juillet 2022. Le président, Signé Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203883_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel