TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2203885_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la réduction à hauteur de 50 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de son foyer pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une dette de 253,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001). Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Selon le troisième alinéa de l'article R. 612-1 de ce code : " La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge administratif en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a prononcé la réduction à hauteur de 50 % du montant de l'allocation de revenu de solidarité active de son foyer pour la période du 1er novembre 2022 au 30 novembre 2022 et, d'autre part, d'annuler la décision du 30 novembre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge une dette de 253,53 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 001). En dépit de la demande qui lui a été envoyée en ce sens par un courrier recommandé en date du 17 janvier 2023, dont il a accusé réception le 19 janvier suivant, M. A n'a pas justifié avoir exercé, avant de saisir le tribunal de sa demande contentieuse, le recours administratif devant la présidente du conseil départemental de Vaucluse exigé par les dispositions de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles. 4. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 27 mars 2023. Le président, Christophe Ciréfice La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2203885_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel