TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 20 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203886_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, M. A C B, représenté par Me Hugon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 1 813 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est présumée remplie car il s'agit d'un renouvellement de titre de séjour ; en outre, en l'absence de titre de séjour, il ne peut chercher un nouveau logement, ni voyager dans le cadre de ses activités professionnelles ;
- l'absence de délivrance d'un récépissé porte atteinte à sa liberté d'aller et venir et à la liberté d'exercer une activité professionnelle ;
- la décision méconnaît manifestement les articles R. 431-12 et R. 413-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier était complet ;
- la situation porte également atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants puisque les prestations familiales ne sont plus versées, ce qui place la famille dans une situation financière difficile.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu'il a été fait droit dès le 8 juillet 2022 à la demande de délivrance de récépissé du requérant et que son titre de séjour a été mis en fabrication le 18 juillet 2022.
Par un mémoire enregistré le 20 juillet 2022, M. B indique qu'il ne s'oppose pas au non-lieu à statuer sur ses conclusions principales mais maintient ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle et aux frais d'instance, dès lors qu'il n'a été avisé que le 18 juillet 2022 de la mise à disposition du récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant libyen, a présenté le 5 mai 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, de " Recherche d'emploi, création d'entreprise " à " Entrepreneur, profession libérale ". Il a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, d'une demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète de la Gironde de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. ". L'article L. 522-3 du code précité dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. Il ressort des pièces au dossier que le récépissé de la demande de titre de séjour déposée par M. B a été établi le 8 juillet 2022 et qu'à cette même date la plateforme dématérialisée de démarches en ligne de la préfecture de la Gironde consultable par l'intéressé a été mise à jour à 9h06, avec une mise en ligne de cette information dans son espace personnel et une convocation de l'intéressé à venir retirer son récépissé. Le requérant a également été avisé de la même manière et par un courriel automatique, le 18 juillet 2022 à 12h14, de la mise en fabrication du titre de séjour sollicité. Dans ces conditions son recours était dépourvu d'objet à la date de son introduction le même jour à 12h37. Il est par suite manifestement irrecevable et doit être rejeté en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète de la Gironde.
Fait à Bordeaux le 20 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2203886Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
ORTA_2203886_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA