TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203887_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2022, Mme A, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler la décision implicite du 6 avril 2022 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Une ordonnance de clôture immédiate de l'instruction a été émise le 26 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Val-de-Marne a délivré à la requérante le 10 juin 2022 une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 avril 2022 au 19 avril 2023. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites de refus de délivrance d'un récépissé et de refus de titre de séjour, ni sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. 3. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de Mme A. Article 2 : L'État versera à Mme A une somme de 1 200 euros au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, N. MULLIE La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
ORTA_2203887_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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