TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203889_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, la société C Loïc, représentée par son gérant, M. A C, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 novembre 2021 par lequel le maire de Pollionnay a accordé un permis de construire à Mme B D en vue de la construction d'une maison individuelle sur un terrain situé chemin du Labbé, à Pollionnay (69290), ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par un courrier du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a invité la société requérante à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en justifiant des formalités exigées par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2022, non communiqué, Mme B D conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En outre, aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de () recours contentieux à l'encontre () d'un permis de construire, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par un courrier recommandé du 2 juin 2022, et dont elle a accusé réception le 3 juin suivant, la société C Loïc n'a pas justifié de la notification de son recours à l'auteur et au bénéficiaire de la décision attaquée conformément aux dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société C Loïc est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société C Loïc, à Mme B D et à la commune de Pollionnay. Fait à Lyon, le 13 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203889_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel