TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203892_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A se disant Jorence Kossi PAULO C, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer, dès notification de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois puis de rendre sa décision dans le délai de quatre mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, et en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -il a été admis en classe de BTS mention aéronautique, ce qui constitue une opportunité exceptionnelle pour lui de continuer à se former dans ce secteur rencontrant actuellement d'importantes difficultés de recrutement ; -il a trouvé un employeur acceptant de l'employer en apprentissage dans le cadre de sa formation en BTS ; -seule l'intervention du juge des référés permettra de mettre un terme au préjudice grave et irréparable porté à sa situation et au risque d'interrompre son parcours d'insertion sur le territoire français ; -dans le cas, comme en l'espèce, d'un refus de renouvellement du titre de séjour, l'urgence est présumée ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; -la remise en cause de documents d'état civil qu'il a présentés sans que n'aient été sollicitées les autorités qui les ont délivrées méconnaît les dispositions combinées de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 47 du code civil et de l'article 1er du décret du 24 janvier 2015 ; -la fiche tirée du système Visabio produite par les services préfectoraux ne peut conduire à elle seule à remettre en cause son âge dès lors qu'il a admis, dès son entrée en France et devant le juge des enfants, être entré sur le territoire français muni d'un passeport d'emprunt ; -cette pratique est connue des autorités françaises depuis plusieurs années ; -il a été entendu par les services de la police aux frontières de Toulouse le 12 janvier 2022 sur l'existence de cette fiche Visabio dans le cadre d'une enquête ouverte concernant des faits d'obtention indue de document administratif et le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé, par lettre du 20 janvier 2022, de classer sans suite cette procédure motif pris que l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée ; -le relevé de consultation du système Visabio communiqué dans le cadre de la procédure au fond ne mentionne pas l'identité de l'agent préfectoral ou de l'officier de police judiciaire ayant procédé à la consultation des données du fichier de sorte qu'il est impossible de savoir si cet agent était habilité à le consulter ; -la fiche tirée du système Visabio comporte des incohérences internes, particulièrement une erreur dans la détermination de l'âge auquel l'intéressé aurait présenté une demande de visa, privant ainsi ce document de tout caractère probant ; -son placement auprès de l'aide sociale à l'enfance confirmé par le juge des enfants le 9 avril 2019 jusqu'à sa majorité n'a jamais été remis en cause par ce juge, ni contesté par le conseil départemental ou le procureur de la République ; -le test osseux de la clavicule auquel il s'est soumis a confirmé sa minorité dans sa fourchette de probabilités ; -aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause la présomption de validité prévue par les dispositions de l'article 47 du code civil des documents d'état-civil qu'il détient ; -l'arrêté querellé méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ; -il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à sa situation. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2106498 enregistrée le 10 novembre 2021 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coutier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. 4. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à celui qui se présente comme étant M. PAULO C, le préfet de la Haute-Garonne a fait état de ce que la consultation du fichier Visabio a révélé que ses empreintes digitales étaient associées à une personne connue sous l'identité de M. D, né le 27 mai 1995 à Benguela en Angola, et en a légitimement tiré que ces données faisaient foi jusqu'à preuve contraire, le préfet ajoutant que l'identité présentée n'a pas été contestée par les autorités ayant émis le visa de court séjour sollicité en novembre 2017, à savoir le consulat du Portugal à Luanda. 5. Si M. A se disant M. PAULO C soutient que l'identité relevée dans le système Visabio n'est pas la sienne, en affirmant qu'il a fait usage d'un passeport d'emprunt pour entrer en France, il n'en apporte pas la preuve. A cet égard, la circonstance invoquée par le requérant selon laquelle le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulouse a décidé, par lettre du 20 janvier 2022, de classer sans suite la procédure intentée à son encontre pour la commission de faits de " faux/falsification de certificat, attestation/usage " motif pris que l'infraction ne paraît pas suffisamment constituée ou caractérisée n'est pas de nature à corroborer cette allégation. Et à supposer même que les documents d'identité et d'état civil produits par l'intéressé seraient authentiques, ils sont nécessairement entachés de fraude dès lors que celui-ci s'est présenté aux autorités compétentes sous deux identités distinctes. Le requérant n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la présomption de validité tirée de l'article 47 du code civil et il s'ensuit que les moyens tirés de ce que l'arrêté critiqué serait entaché d'erreurs de faits et de qualification juridique des faits, d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ne sont, en toutes leurs branches, manifestement pas de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 6. Les autres moyens soulevés par le requérant ne sont manifestement pas davantage de nature à créer un tel doute. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. PAULO C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Jorence Kossi PAULO C. Une copie en sera adressée au préfet de la Haute Garonne et à Me Bouix. Fait à Toulouse, le 18 juillet 2022. Le juge des référés, B. COUTIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
ORTA_2203892_20220718
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