TA80Tribunal Administratif d'AmiensSatisfaction Totale
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 14 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203893_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, M. B A demande au juge des référés, d'enjoindre à la commune de Pontpoint (Oise), sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toutes les mesures nécessaires afin de rétablir l'accès aux parcelles dont il est propriétaire et de permettre la réalisation des travaux. Il soutient que : - la mise en demeure d'interrompre les travaux ainsi que la pose de barrières méconnaissent son droit de propriété, sa liberté d'aller et venir et le droit à une procédure contradictoire ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors, d'une part, que cette interdiction comporte des risques graves de sécurité et, d'autre part, qu'il ne peut entrer sur sa propriété. La requête a été communiquée à la commune de Pontpoint, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Beaujard, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en cas d'absence ou d'empêchement, comme en l'espèce, des magistrats satisfaisant à la condition de grade visée à l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu, au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022 : - le rapport de M. Beaujard, juge des référés, - les observations de M. A, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, maire de la commune de Pontpoint, qui soutient qu'il n'est pas établi que des travaux de mise en sécurité soient nécessaires et que la pose des barrières ait été rendu nécessaire par le non-respect de son arrêté portant interruption de travaux. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". 2. En premier lieu, en distinguant les deux procédures ainsi prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. En principe, hors les cas où il est justifié de telles circonstances, la situation née de l'arrêté interruptif de travaux pris par le maire agissant au nom de l'Etat sur le fondement de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme ne répond pas à cette exigence. 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 31 octobre 2022, le maire de Pontpoint a mis en demeure M. A de cesser immédiatement les travaux entrepris sur la parcelle n° 2473. Pour justifier de l'urgence, M. A soutient qu'il doit procéder à la mise en sécurité des travaux, ce qui nécessiterait, dans une certaine mesure, la poursuite des travaux. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément probant ou aucune précision utile de nature à établir que l'interruption des travaux présenterait un risque nécessitant l'intervention du juge dans les très brefs délais prévus par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, alors, au demeurant, que la décision d'interruption des travaux ne fait pas obstacle à la seule mise en sécurité du site. 4. En second lieu, le libre accès des riverains à la voie publique constitue un accessoire du droit de propriété lequel a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. La privation de tout accès à la voie publique est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté, pouvant justifier l'intervention du juge des référés saisi au titre de cet article de toute mesure nécessaire de sauvegarde. 5. Il résulte de l'instruction que la commune a fait installer, le 23 novembre 2022, devant l'entrée des parcelles n°s 2473 et 1300, qui sont la propriété de M. A, des barrières empêchant tout accès, automobile et piéton, depuis la voie publique, afin de faire respecter l'arrêté précité du 31 octobre 2022 portant interruption des travaux menés par l'intéressé. Quelles que soient les règles d'urbanisme applicables, le dispositif ainsi mis en œuvre, en ce qu'il prive, sans motif légitime, l'arrêté étant insuffisamment motivé et ses motifs n'ayant pas davantage été explicités lors de l'audience, M. A de tout accès à sa propriété depuis la voie publique, porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par conséquent, il y a lieu de prononcer la suspension immédiate de l'exécution de la décision portant installation des barrières à l'entrée des parcelles de M. A et, par suite, d'ordonner le retrait des barrières mises en place par la commune, de façon à permettre à M. A d'accéder à sa propriété. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision de la commune de Pontpoint, portant installation des barrières à l'entrée des parcelles de M. A, est suspendue avec effet immédiat. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Pontpoint de procéder au retrait des barrières mises en place, de façon à permettre à M. A d'accéder à sa propriété. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pontpoint (Oise). Fait à Amiens, le 14 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : V. BEAUJARD La greffière, Signé : S. GRARE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
ORTA_2203893_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel