TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203893_20230103
- Date
- 3 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, M. B A saisit le tribunal de mails adressés au service gestion de paie de l'académie d'Orléans-Tours aux fins d'obtenir la délivrance d'une attestation " Pôle emploi ". Par un courrier envoyé par le biais de l'application Télérecours citoyen, M. A a été invité à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours et informé qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, celle-ci pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. M. A qui saisit le tribunal de mails adressés au service gestion de paie de l'académie d'Orléans-Tours aux fins d'obtenir la délivrance d'une attestation " Pôle emploi " n'énonce aucune conclusion et n'expose ni faits ni moyens. Une demande de régularisation lui a été envoyée le 2 novembre 2022. Il n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé sa requête. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Orléans, le 3 janvier 2023. La présidente de la 1ère chambre, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 janvier 2023
Référence
ORTA_2203893_20230103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel