TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203895_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2022 et des pièces enregistrées le 4 juin 2022, l'association La défense du Peloux demande au tribunal d'annuler la décision du 30 septembre 2021 par laquelle le maire de Limas ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 069 115 21 00002 déposée par la société Cellnex pour la réalisation d'un relais de radiotéléphonie au lieudit Le Peloux, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Elle soutient que le projet de construction méconnaît l'article D. 98-6-1 du code des postes et des communications électroniques. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2022, la commune de Limas, représentée par la Selarl ATV Avocats Associés (Me Vincens-Bougueureau) conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 24 mai 2022, le greffe du tribunal a invité l'association La défense du Peloux, dans un délai de 15 jours à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative. Par un courrier du 2 juin 2022, le greffe du tribunal a invité l'association La défense du Peloux, dans un délai de 15 jours, à régulariser sa requête en application des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ;(). ". L'article R. 612-1 dudit code dispose que : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Aux termes de l'article R. 600-1 code de l'urbanisme: " En cas () de recours contentieux à l'encontre () d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, () l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt () du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. () ". Il résulte des termes mêmes de cette disposition que le législateur a entendu faire obligation à l'auteur d'un recours contentieux de notifier une copie de son recours à l'auteur ainsi qu'au bénéficiaire de la décision d'urbanisme attaquée. 4. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 5. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 24 mai 2022 et dont elle a accusé réception le lendemain, l'association requérante n'a produit ni ses statuts ni une délibération permettant d'établir que le signataire de la requête pouvait ester devant le tribunal dans cette affaire et qu'elle avait intérêt à agir contre la décision litigieuse. En outre, en dépit de la demande de régularisation adressée au moyen de l'application Télérecours, et dont elle est réputée avoir reçu notification, à défaut de consultation, dans un délai de deux jours ouvrés suivant cette mise à disposition, l'association requérante n'a pas régularisé sa requête au regard des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par suite, la requête qui est manifestement irrecevable doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association La défense du Peloux est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association La défense du Peloux, à la commune de Limas et à la société Cellnex France. Fait à Lyon, le 13 juillet 2022. Le président de la 2ème chambre, V.-M. Picard La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
ORTA_2203895_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel