TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203895_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 août 2022 sous le n° 2203895, M. D B, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 12 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) et interdiction de retour pour une durée de 1 an.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 août 2022, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A C étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
- les observations de Me Abla, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que, par ordonnance rendue ce jour au titre de l'instance n° 2203874, la suspension d'exécution a été prononcée à l'égard de l'OQTF prononcée à l'encontre de M. D B, Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur la présente requête, enregistrée sous le n° 2803895, dirigée contre la même OQTF.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 2203895 de M. D B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHERAvocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2203895_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel