TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203895_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Laroque d'Olmes en date du 9 mai 2022 fixant le temps de travail annuel à 1607 heures effectives à compter du 1er septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au maire de Laroque d'Olmes de procéder à un dialogue social préalable avant le vote d'une délibération pour tout sujet qui porterait sur le temps de travail des agents de la commune et en informer les instances représentatives du personnel à consulter. Par un mémoire enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Laroque d'Olmes conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint à M. C de procéder à l'avenir à des recours gracieux préalables auprès de la mairie de Laroque d'Olmes et à ce que soit mis à sa charge la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2203897 du juge des référés du tribunal du 8 août 2022. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Et aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 2. Par l'ordonnance susvisée du 8 août 2022, notifiée le même jour à M. C, la requête présentée par celui-ci sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et tendant à la suspension de l'exécution de la délibération en litige en date du 9 mai 2022, a été rejetée par le juge des référés au motif qu'aucun des moyens invoqués par le requérant ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 3. M. C a été, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informé par le courrier de notification de l'ordonnance de référé, qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de sa requête. M. C ne justifie pas avoir exercé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés et n'a pas confirmé le maintien de la présente requête dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Dans ces conditions, M. C doit, en application des dispositions précitées, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. 4. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction de la commune doivent être rejetées. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Laroque d'Olmes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les conclusions à fin d'injonction de la commune de Laroque d'Olmes ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et la commune de Laroque d'Olmes. Fait à Toulouse, le 18 novembre 2022. La présidente de la 6ème chambre, V. Poupineau La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : la greffière en chef, 2203895
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
ORTA_2203895_20221118
Données disponibles
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