TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 19 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203897_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2022, l'association Olympique sportif agenais, représentée par son président, M. A B, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 avril de 2022 de la commission de discipline de football du district de Lot-et-Garonne, confirmée par une décision du 12 mai 2022 de la commission d'appel du district de Lot-et-Garonne, sanctionnant le club d'une sanction de retrait d'un point au classement général.
Elle soutient que :
- elle conteste le fait que la faute commise se soit déroulée en dehors de toute action de jeu ; c'est d'ailleurs ce qui ressort des rapports concordants des deux joueurs impliqués, dont les décisions litigieuses ne tiennent pas compte ;
- elle demande la requalification de la faute en " acte de brutalité " simple et non en " acte de brutalité en dehors de toute action de jeu " ;
- le point retiré a pour conséquence d'empêcher l'accès du club à la division supérieure.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pouget, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Toutefois, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. D'une part, aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ".
3. Si l'association requérante ne précise pas le fondement de sa requête, elle doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions de la commission de discipline du district de Lot-et-Garonne de football en date du 28 avril 2022 et de la commission d'appel du 12 mai 2022 lui infligeant une sanction de retrait d'un point au classement général.
4. Or, la recevabilité de telles conclusions est subordonnée à l'introduction, par ailleurs, d'une requête distincte à fin d'annulation de la décision dont la suspension est sollicitée. L'Olympique sportif agenais n'ayant pas saisi concomitamment le tribunal d'une telle requête, la présente requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l'Olympique sportif agenais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Olympique sportif agenais.
Fait à Bordeaux, le 19 juillet 2022.
Le juge des référés,
L. POUGET
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N o 2203897Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
ORTA_2203897_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA