TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 17 août 2022
- ECLI
- ORTA_2203897_20220817
- Date
- 17 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2022, Mme B C, représentée par Me Ahamada, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 13 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF) ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il est urgent de faire échec à son éloignement ; - les agissements de l'administration sont constitutifs d'une atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 16 août 2022, le préfet de Mayotte représenté par Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas caractérisée en ce qui concerne l'IRTF ; - les éléments invoqués par la requérante ne permettent pas d'établir l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 16 août 2022 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, M. A D étant greffier d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Il a été constaté l'absence des parties lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". 2. Pour contester la mesure d'éloignement prise à son encontre le 13 août 2022, Mme C, ressortissante comorienne née en 1994, invoque ses liens personnels et familiaux à Mayotte, ses enfants y étant nés en 2017 et 2020. Cependant, elle n'apporte aucune précision ni justification à l'égard des circonstances de son séjour à Mayotte et de sa situation familiale concrète. Ainsi, la mesure d'éloignement prise à l'encontre de cette ressortissante étrangère en situation irrégulière ne révèle pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, notamment au regard de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention de New-York. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Fait à Mamoudzou, le 17 août 2022. Le juge des référés, M.-A. AEBISCHER
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 17 août 2022
Référence
ORTA_2203897_20220817
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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