TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2203899_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2022, la SAS Grenke Location, représentée par Me Thiery, demande au tribunal : 1°) de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui verser une somme de 13 822, 61 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 14 avril 2021, à raison des loyers dus en application du contrat de location de longue durée de matériel informatique qu'elle a conclu avec ce dernier le 18 juillet 2019 ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Château-Thierry à lui restituer, à ses frais et risques, le matériel loué en application du contrat ; 3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Château-Thierry une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les loyers dus en application du contrat de location qu'elle a conclu avec le centre hospitalier de Château-Thierry n'ont plus été payés à compter de novembre 2021, malgré une mise en demeure en ce sens ; - le centre hospitalier de Château-Thierry ne fait valoir aucun moyen tiré de la nécessité d'assurer la continuité du service public ; - le centre hospitalier de Château-Thierry détient irrégulièrement le matériel faisant l'objet du contrat depuis sa résiliation le 14 avril 2021, malgré une mise en demeure infructueuse. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le centre hospitalier de Château-Thierry conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'un accord a été formulé avec la SAS Grenke Location en vue de la réalisation d'une médiation. Par un courrier du 26 juin 2023, la SAS Grenke Location a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément dans le délai d'un mois le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'un part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens / () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 3. La SAS Grenke Location a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par courrier du 26 juin 2023 communiqué par le biais de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative. Il résulte des dispositions de l'article R. 611-8-6 du même code que le requérant est réputé avoir pris connaissance de cette demande dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce document dans l'application mentionnée. En dépit de ce courrier, qui l'informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office, la SAS Grenke Location n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, la SAS Grenke Location est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d'instance. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS Grenke Location. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Grenke Location et au centre hospitalier de Château-Thierry. Fait à Amiens, le 27 septembre 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2203899_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel