TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 février 2024
- ECLI
- ORTA_2203899_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires en réplique enregistrés les 23 mai, 5 août et 2 septembre 2022 sous le n° 2203899, Mme B A, représentée par la Selarl Barok Avocats, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : - d'annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Roanne a rejeté sa demande du 18 février précédent tendant à l'attribution d'une bonification indiciaire de 13 points à compter du 1er janvier 2018 et de condamner cet établissement à lui verser la somme de 3 170,44 euros qui lui est due au titre de cette bonification ; - de mettre à la charge du centre hospitalier de Roanne la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article 27 de la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 et le principe d'égalité faisaient obstacle à ce que les infirmiers de bloc opératoire soient exclus du bénéfice de la bonification prévue au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ; - le montant qui lui est dû s'établit à 3 170,44 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 1er juillet et 19 décembre 2022, le centre hospitalier de Roanne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 900 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais d'instance, ainsi que les dépens. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'une décision de refus est intervenue le 4 avril 2022 venant confirmer un précédent refus du 3 mai 2021 ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023 par une ordonnance du 27 février précédent. Vu les pièces du dossier ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales ; - le décret n° 92-112 du 3 février 1992 relatif à la nouvelle bonification indiciaire attachée à des emplois occupés par certains personnels de la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un courrier en date du 18 février 2022, Mme A, infirmière de bloc opératoire employée par le centre hospitalier de Roanne, a demandé à celui-ci le bénéfice, à compter du 1er janvier 2018, d'un rappel de la bonification indiciaire (NBI) de 13 points prévue par le décret n° 92-112 du 3 février 1992 en raison de l'exercice de ses fonctions en bloc opératoire. Dans le dernier état de ses écritures, Mme A demande l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Roanne du 4 avril 2022 portant rejet de sa réclamation ainsi que la condamnation de son employeur à lui verser la rémunération correspondante. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux () ". La requête relevant d'une série et présentant à juger en droit des questions identiques à celles tranchées notamment par la décision du Conseil d'Etat n° 467049 du 19 juillet 2023, il y a lieu de statuer sur celle-ci selon la procédure prévue par ces dispositions. Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Roanne : 3. Si la décision critiquée du 4 avril 2022 est intervenue moins de deux mois après la réception par le centre hospitalier de Roanne de la demande de Mme A du 18 février 2022, la circonstance que la requérante a initialement dirigé ses conclusions contre une décision implicite de refus née selon elle le 21 avril 2022 du silence conservé sur cette demande n'affecte pas en elle-même la recevabilité de la requête, dont les conclusions sont désormais régulièrement dirigées contre la décision du 4 avril 2022. 4. La circonstance qu'une précédente demande de la requérante tendant au versement de la créance de rémunération en litige a été rejetée par une décision du 3 mai 2021 ne faisait pas en elle-même obstacle à ce que Mme A présente utilement, le 18 février 2022, une nouvelle demande aux fins analogues et de nature à lier le contentieux. Alors que la décision du 3 mai 2021 ne faisait d'ailleurs pas mention des voies et délais de recours, la fin de non-recevoir tirée par le centre hospitalier de Roanne du caractère définitif de cette décision et du caractère confirmatif de la décision du 4 avril 2022 doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 visée ci-dessus : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret () ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 29 septembre 2010 : " Le corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés comprend des infirmiers en soins généraux, des infirmiers de bloc opératoire et des puéricultrices ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 février 1992 visé ci-dessus, dans sa version applicable au litige : " Une nouvelle bonification indiciaire () est attribuée mensuellement, à raison de leurs fonctions, aux fonctionnaires hospitaliers ci-dessous mentionnés : 1° Infirmiers ou infirmiers en soins généraux dans les deux premiers grades du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière (), exerçant leurs fonctions, à titre exclusif, dans les blocs opératoires : 13 points majorés () ". 6. Alors qu'il est constant que la requérante bénéficie de la NBI en débat depuis le 1er avril 2022 et que le litige doit être regardé comme portant sur le seul rejet des prétentions de Mme A à la NBI avant cette date, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande qui lui était soumise, le directeur du centre hospitalier de Roanne s'est fondé sur un motif de principe tiré de ce que, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur du décret du 3 mars 2022 venant modifier le 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992, les infirmiers de bloc opératoire n'étaient pas au nombre des infirmiers mentionnés par cet article comme étant éligibles à cette NBI. 7. A l'appui de sa demande, Mme A soutient que l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire au cours de la période en litige lui ouvre droit à la NBI dont elle réclame le bénéfice et que, tant au regard des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 qu'au regard du principe d'égalité, les dispositions du 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 ne pouvaient légalement exclure les infirmiers de bloc opératoire du bénéfice de cette NBI. Par sa décision du 19 juillet 2023 mentionnée au point 2, le Conseil d'Etat a répondu à ce même moyen par des motifs repris en substance aux point 8 et 9 qui suivent. 8. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 que le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire est lié aux seules caractéristiques des emplois occupés, au regard des responsabilités qu'ils impliquent ou de la technicité qu'ils requièrent. Le bénéfice de cette bonification, exclusivement attaché à l'exercice effectif des fonctions, ne peut ainsi être limité par la prise en considération du corps, du cadre d'emploi ou du grade du fonctionnaire qui occupe un emploi dont les fonctions ouvrent droit à ce bénéfice. En outre, le principe d'égalité exige que l'ensemble des agents exerçant effectivement leurs fonctions dans les mêmes conditions, avec la même responsabilité ou la même technicité, bénéficient de la même bonification. 9. En second lieu, les différences de technicité ou de responsabilité existant entre les fonctions exercées, dans le cas d'un exercice exclusif en bloc opératoire, par les infirmiers et les infirmiers en soins généraux, d'une part, et par les infirmiers de bloc opératoire, d'autre part, ne sont pas de nature à justifier, au regard de l'objet de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991, la différence de traitement en fonction du grade résultant de l'article 1er du décret du 3 février 1992, la circonstance que certains actes seraient réservés ou destinés en priorité aux seconds ne caractérisant pas, au regard de cet objet, une différence de situation justifiant une différence de traitement à leur détriment. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Roanne du 4 avril 2022. Sur les mesures d'exécution de la présente ordonnance : 11. La demande adressée par la requérante au centre hospitalier de Roanne tendait à ce que le bénéfice de la NBI de 13 points prévue au 1° de l'article 1er du décret du 3 février 1992 lui soit reconnu à compter du 1er janvier 2018. Eu égard à ses motifs, l'exécution de la présente décision implique nécessairement que le centre hospitalier de Roanne, d'une part, régularise la situation de la requérante au regard de ses droits afférents à cette NBI pour la période comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 mars 2022 au cours de laquelle elle a exercé ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire et, d'autre part, verse à Mme A la rémunération correspondante. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer. Sur les frais liés au litige : 12. Alors qu'il n'est pas fait état de dépens, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par le centre hospitalier de Roanne et dirigées contre Mme A, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier défendeur le versement à Mme A de la somme de 500 euros au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La décision du 4 avril 2022 du directeur du centre hospitalier de Roanne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Roanne de régulariser la situation de Mme A au regard de ses droits afférents à la NBI pour la période mentionnée au point 11 de la présente ordonnance et de lui verser la rémunération correspondante dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Le centre hospitalier de Roanne versera à Mme A la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Roanne tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier de Roanne. Fait à Lyon, le 2 février 2024. Le président de la 8ème chambre, A. Gille La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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TA692 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2203899_20240202
TA0622 mai 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORTA_2203899_20240202
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