TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 3 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203900_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A B saisit le tribunal d'un référé par lequel il demande son transfert dans l'urgence du centre de détention de Châteaudun. Il soutient que : - sa sécurité est menacée par certains détenus qui veulent attenter à sa vie ; - son droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention justifie qu'il soit transféré au plus vite pour pouvoir continuer sa détention dans de bonnes conditions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose cependant que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Le droit au respect de la vie, rappelé notamment par l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Lorsque l'action ou la carence de l'autorité publique crée un danger caractérisé et imminent pour la vie des personnes, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par cet article, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser le danger résultant de cette action ou de cette carence. 3. La requête présentée par M. B, qui se prévaut de l'atteinte portée à son droit à la vie garanti par l'article 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoque l'urgence à y mettre fin, doit être regardée comme tendant à ce que la juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Le requérant fait valoir que sa sécurité est menacée par certains détenus qui veulent attenter à sa vie et que toutes sorties, promenades ou activités lui sont devenues impossibles, de sorte que seul son transfert rapide permettra qu'il puisse poursuivre sa détention dans de bonnes conditions. Toutefois, ces seules allégations, au demeurant aucunement établies, ne font pas apparaître de danger caractérisé et imminent pour la vie du requérant et, au surplus, ne permettent pas davantage à la juge des référés de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai très bref. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration pénitentiaire aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dans des conditions susceptibles de constituer une situation d'urgence particulière et de nature, en conséquence, à justifier l'usage des pouvoirs que la juge des référés tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 4. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise pour information au directeur du centre de détention de Châteaudun. Fait à Orléans, le 3 novembre 2022. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre de la justice, garde des sceaux, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
ORTA_2203900_20221103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA