TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2203903_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2203575 du 16 juin 2022 le juge des référés du présent tribunal a enjoint au préfet de l'Isère de proposer à M. C A une place en hébergement d'urgence dans un délai de 48 heures à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Par une requête, enregistrée le 26 juin 2022, M. A, représenté par Me Vigneron, demande au juge des référés de : 1°) l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) liquider l'astreinte fixée par l'ordonnance du 16 juin 2022 ; 3°) fixer une nouvelle astreinte à 300 euros par jour de retard ; 4°) mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat pour être versée à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que le préfet de l'Isère ne lui a toujours pas proposé de place en hébergement d'urgence, malgré ses appels répétés au 115. Le président du tribunal a désigné M. B en qualité de juge des référés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Marcel, représentant M. A. Le préfet de l'Isère n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Dans les circonstances de l'espèce et compte tenu, notamment, de l'urgence à statuer sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Sur les conclusions aux fins de modification du montant de l'astreinte : 3. M. A soutient, sans être contredit par le préfet de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté à l'audience, que ce dernier ne lui a toujours pas proposé de place en hébergement d'urgence, alors même que l'ordonnance du 16 juin 2022 a été réceptionnée par la préfecture le 17 juin 2022 par le biais de l'application Télérecours. 4. Compte tenu de l'absence d'exécution de cette décision de justice par le préfet de l'Isère et de la particulière situation de vulnérabilité de M. A, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de porter, à compter de la date de notification de la présente décision, le taux de l'astreinte à 300 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ordonnance n°2203575 du 16 juin 2022 aura reçu exécution. Sur les conclusions aux fins de liquidation de l'astreinte : 5. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation d'une astreinte, procédure qui relève de l'article L. 911-7 du même code. Les conclusions de M. A aux fins de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 16 juin 2022 ne peuvent donc qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de procès : 6. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n°2203575 du 16 juin 2022 est porté à 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Vigneron sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Vigneron et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 1er juillet 2022. Le juge des référés, S. B La greffière L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
ORTA_2203903_20220701
Données disponibles
- Texte intégral