TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 29 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2203905_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, Mme B C conteste la méthode d'évaluation du rendez-vous de contrôle de l'instruction en famille pour ses deux enfants, A et D.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Par ailleurs, selon l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation : " Les enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent l'instruction dans leur famille, y compris dans le cadre d'une inscription dans un établissement d'enseignement à distance, sont dès la première année, et tous les deux ans, l'objet d'une enquête de la mairie compétente, uniquement aux fins d'établir quelles sont les raisons alléguées par les personnes responsables de l'enfant, et s'il leur est donné une instruction dans la mesure compatible avec leur état de santé et les conditions de vie de la famille. Le résultat de cette enquête est communiqué à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et aux personnes responsables de l'enfant.() L'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation doit au moins une fois par an, à partir du troisième mois suivant la déclaration d'instruction par les personnes responsables de l'enfant prévue au premier alinéa de l'article L. 131-5, faire vérifier, d'une part, que l'instruction dispensée au même domicile l'est pour les enfants d'une seule famille et, d'autre part, que l'enseignement assuré est conforme au droit de l'enfant à l'instruction tel que défini à l'article L. 131-1-1. A cet effet, ce contrôle permet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini à l'article L. 122-1-1 au regard des objectifs de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire. Il est adapté à l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap ou un trouble de santé invalidant, à ses besoins particuliers () ".
3. Par la présente requête, Mme C conteste " la méthode d'évaluation du rendez-vous de contrôle " au titre de l'instruction en famille pour ses deux enfants, A et D. Le contrôle pédagogique, qui a pour objet de s'assurer de l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines de socle commun de connaissances et de compétences attendues à la fin de chaque cycle d'enseignement de la scolarité obligatoire, qui est un acte préparatoire à la décision susceptible d'être prise à l'issue de ce contrôle ne constitue pas, dès lors, une décision faisant grief et s'avère insusceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Au surplus et en tout état de cause, à supposer que l'intéressée ait entendu contester la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale de l'Ariège a rejeté sa demande d'instruction en famille, il résulte des dispositions applicables du code de l'éducation que la personne qui entend contester une telle décision doit former un recours administratif préalable obligatoire devant la commission présidée par le recteur d'académie, laquelle dispose d'un délai d'un mois pour statuer sur un tel recours. Le tribunal administratif ne peut, le cas échéant, être saisi que de la décision intervenue à la suite de ce recours. En l'occurrence, Mme C ne justifie, ni n'allègue d'ailleurs, avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire dans le délai prescrit. Dans ces conditions, sa requête est entachée d'irrecevabilités manifestes et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
ORTA_2203905_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel