TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2203905_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, matérialisée par une seule pièce et en l'absence de tout mémoire introductif d'instance, enregistrée le 26 juillet 2022, Mme B A peut être regardée comme contestant devant le tribunal une décision du 25 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a, au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active (RSA). Par courrier du 8 août 2022, le tribunal a informé Mme A que sa requête était insuffisamment motivée et l'a invitée à régulariser d'une part sa demande par l'envoi d'un formulaire à compléter et à retourner, et d'autre part à produire, en application de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, la réponse au recours administratif préalable qu'elle doit avoir adressé à l'organisme gestionnaire ou, si l'administration n'a pas répondu, la pièce justifiant de la date de dépôt de cette réclamation, dans un délai de quinze jours, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu la décision attaquée. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". 3.Aux termes de l'article R.772-5 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, sans préjudice des dispositions du chapitre VIII s'agissant du contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1. ". L'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 4.Mme A produit devant le tribunal seulement la décision du 25 juin 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, a rejeté sa demande d'attribution du revenu de solidarité active. Toutefois, l'intéressée n'a produit aucune requête ou mémoire introductif d'instance contenant l'exposé de faits et moyens ainsi que l'énoncé de conclusions ni fourni, à l'appui de sa demande, la preuve qu'elle a, préalablement, formé devant le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes le recours administratif obligatoire prévu par les dispositions précitées mentionnées dans la décision attaquée. Informée que cette demande était insuffisamment motivée et invitée à la compléter en remplissant un formulaire qui lui aurait permis de la régulariser par courrier du 8 août 2022 par lettre recommandée avec avis de réception, Mme A n'a pas communiqué au tribunal, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, le formulaire comportant ces indications ni la copie du recours administratif obligatoire formé auprès du département. Par suite, sa demande ne peut être que rejetée comme entachée d'irrecevabilité, par application des dispositions combinées de l'article R. 772-6 du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La demande de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nice, le 18 janvier 2023. La présidente du tribunal, signé Marianne. Pouget La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2203905_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel